T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
17.3R1. Pour l’application de l’article 17.3 de la Loi, un vendeur en détail qui vend du carburant à un acheteur qui est un Indien, une bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande dans les circonstances où l’un des articles 9.1 et 12.1 de la Loi s’applique doit, à l’égard de chaque vente:
a)  vérifier, à la fois:
i.  au moyen de la liste la plus récente fournie par Revenu Québec, la validité de l’attestation d’inscription visée à l’article 26.1 de la Loi que l’Indien ou la personne qui acquiert du carburant au nom de la bande, du conseil de tribu ou de l’entité mandatée par une bande, selon le cas, doit lui présenter, conformément au paragraphe a de l’article 9.1R1 ou de l’article 12.1R1, selon le cas;
ii.  dans le cas d’un acheteur qui est un Indien, l’identité de l’acheteur au moyen du certificat de statut d’Indien délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada que l’acheteur doit lui présenter conformément au paragraphe a de l’article 12.1R1;
b)  s’assurer que l’attestation d’inscription qui lui est ainsi présentée est celle de l’acheteur et, dans le cas d’une vente à une entité mandatée par une bande qui est une personne morale, que le carburant est destiné à des activités de gestion de la bande.
D. 390-2012, a. 4.